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Certificat vétérinaire ou certificat de bonne santé

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Certificat vétérinaire ou certificat de bonne santé Empty Certificat vétérinaire ou certificat de bonne santé

Message  Christine Sam 25 Sep - 7:51

Visiblement une différente interprétation de la loi voit le jour de façon récurrente sur certains médias validée pour certains par des membres du barreau. Pourtant la loi est simple :
Article L 214-8 I du code rural : "Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance : (...) 3° Pour les ventes de chiens, d’un CERTIFICAT VETERINAIRE dans des conditions définies par décret.
Deux choses à noter ici : D’une part, les activités prévues au L 214-6 c’est à dire les ELEVEURS, ceux qui produisent plus d’une portée par an. D’autre part, il est précisé la délivrance d’un "CERTIFICAT VETERINAIRE"
Puis nous avons dans le même L 214-8 le paragraphe IV qui dit deux choses à ne pas mélanger :
D’une part, "Toute cession à titre onéreux d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un CERTIFICAT DE BONNE SANTE établi par un vétérinaire."
A noter ici que nous parlons de la vente de CHAT, faite par une personne qui NE PRATIQUE PAS les activités du L 214-6 c’est à dire les PARTICULIERS
D’autre part, "Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article." (C’est à dire un CERTIFICAT VETERINAIRE)
A noter ici que nous parlons de la vente de CHIEN faite par une personne qui NE PRATIQUE PAS les activités du L 214-6 c’est à dire les PARTICULIERS
Qu’en est il de ce délai de cinq jours ?
Là encore, cela est plus simple qu’il n’y parait. Voilà ce que dit l’article R. 214-32. - Un arrêté du ministre de l’agriculture précise le contenu du CERTIFICAT DE BONNE SANTE mentionné au IV de l’article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction. Ce délai de cinq jours concerne donc uniquement les CHATS vendus par des PARTICULIERS
La conclusion est simple :
Le CERTIFICAT VETERINAIRE est obligatoire pour les ELEVEURS et les PARTICULIERS lorsqu’ils vendent un chien. Le CERTIFICAT DE BONNE SANTE est obligatoire pour les PARTICULIERS lorsqu’ils vendent un chat et avec un délai de cinq jours
Ceux qui ne délivrent pas le certificat vétérinaire s’inscrivent en faux vis à vis de la loi. Chacun étant libre de ses choix, ils assumeront certainement leur prise de décision lors d’un conflit futur.
Christine
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